DÉCISION SUR LES AFFAIRES N° 6 à 12/E/2001 DU 12 MAI 2001
(N° D’ORDRE : 83 – AFFAIRES N° 6 À 12/E/2001)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Statuant en matière électorale, conformément à l’article 60 de la Constitution et à l’article 2 de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 60, 88 et 94 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, notamment en son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-161 du 15 février 2001 portant convocation du « collège électoral » pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
Vu le procès-verbal en date du 4 mai 2001 de la Commission nationale de Recensement des Votes (CNRV), portant proclamation provisoire des résultats des élections législatives du 29 avril 2001, ainsi que les observations qui y sont jointes ;
Vu les procès-verbaux des bureaux de vote transmis par l’Observatoire national des Élections (ONEL) et les rapports des Observatoires départementaux des Élections (ODEL) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les requêtes de :
- Maître Abdoulaye BABOU, mandataire titulaire de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) du 4 mai 2001, déposée au greffe du Conseil constitutionnel le 5 mai 2001 et enregistrée sous le numéro 6/E/2001 et celle complémentaire du 8 mai 2001, déposée au greffe le même jour et enregistrée sous le numéro 10/E/2001 ;
- Maître Doudou NDOYE, tête de liste nationale du parti de l’Union Pour la République (UPR), agissant en son nom personnel et au nom de son parti, du 7 mai 2001, déposée au greffe le même jour et enregistrée sous le numéro 7/E/2001 ;
- Ahmed Iyane SOW et El Hadji Amar LÔ, mandataires du Mouvement de la Réforme pour le Développement Social (MRDS) du 5 mai 2001, déposée au greffe le 8 mai 2001 et enregistrée sous le numéro 8/E/2001 ;
- Mbaye DIACK, mandataire national de la Coalition Sopi, ayant domicile élu en l’étude de Maître Madické NIANG, avocat à la Cour, 114, Avenue Peytavin à Dakar, du 8 mai 2001, déposée au greffe le même jour et enregistrée sous le numéro 9/E/2001 ;
- Khalifa Ababacar SALL, mandataire du Parti socialiste, requête non datée, déposée au greffe le 8 mai 2001 et enregistrée sous le numéro 11/E/2001 ;
- Maître Sady NDIAYE, en sa qualité de candidat sur la liste nationale du Rassemblement des Écologistes du Sénégal et Ousmane Sow HUCHARD, représentant légal du parti du Rassemblement des Écologistes du Sénégal (RES), ayant domicile élu en l’étude de Maître Sady NDIAYE, avocat à la Cour, 13, Rue de Thann, du 8 mai 2001, déposée au greffe le 9 mai 2001 et enregistrée sous le numéro 12/E/2001 ;
Vu les mémoires en réponse des :
- 7 mai 2001 du mandataire du MRDS, Ahmed Iyane SOW ;
- 9 mai 2001 du secrétaire général de l’UDFP, Aloyse Gorgui DIONE ;
- 9 mai 2001 du mandataire de l’AFP, Maître Abdoulaye BABOU ;
- 9 mai 2001 du mandataire du RTA-S, Amadou Bocar LY ;
- 9 mai 2001 du mandataire du PIT, Khalipha Omar NIANG ;
- 10 mai 2001 du mandataire de la Coalition Sopi, Mbaye DIACK ;
- 10 mai 2001 du mandataire du PPC, Mamadou Iba SEMBÈNE ;
et enfin celui sans date du mandataire du PS, Khalifa Ababacar SALL ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME
– SUR LA JONCTION DES RECOURS:
1.Considérant que les requêtes concernent toutes le même scrutin ; qu’un lien étroit existant entre elles, il convient pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner d’office la jonction, de les instruire et de les juger ensemble par une seule et même décision ;
– SUR LA RECEVABILITÉ DES RECOURS :
2. Considérant que l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), dans son mémoire en réponse, conclut à l’irrecevabilité du recours de la Coalition SOPI pour défaut de qualité se fondant sur les dispositions de l’article LO.185 du Code électoral, au motif que Mbaye DIACK, mandataire national désigné, n’étant pas candidat, ne pouvait introduire une requête pour contester la régularité des élections ;
3. Considérant qu’en application des articles LO.133 et LO.182 du Code électoral, la Coalition Sopi, par correspondance du 24 avril 2001, notifiée au Président du Conseil constitutionnel, a désigné Mbaye DIACK comme mandataire suppléant de ladite Coalition à la Commission nationale de Recensement des votes ; qu’en conséquence, ce dernier a qualité pour introduire un recours ;
4. Considérant que le recours de l’AFP, introduit par son mandataire national Maître Abdoulaye BABOU, est également recevable ;
5.Considérant que tous les recours ont été introduits devant le Conseil constitutionnel aux fins d’annulation totale ou partielle ou en rectification des résultats provisoires proclamés par la Commission nationale de Recensement des Votes (CNRV) ;
6. Considérant que les requêtes, régulièrement enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel, dans les forme et délai prescrits par la loi, sont recevables ;
AU FOND
7. Considérant que les recours soumis au Conseil constitutionnel portent essentiellement sur :
1) la rupture de l’égalité des candidats durant la campagne électorale par l’utilisation de l’image et du nom du Président de la République ;
2) l’accès aux bureaux de vote ;
3) l’utilisation des moyens de l’État durant la campagne électorale ;
4) la rectification des décomptes de voix ;
5) la répartition des restes pour l’attribution des sièges ;
6) les irrégularités dans les carnets d’émargement ;
7) les irrégularités dans certains bureaux de vote ;
– SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA RUPTURE DE L’ÉGALITÉ DES CANDIDATS DURANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE PAR L’UTILISATION DE L’IMAGE ET DU NOM DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :
8. Considérant que l’Union Pour la République (UPR) soutient que durant toute la campagne électorale et jusqu’au jour du scrutin, des panneaux étaient installés dans toutes les villes du Sénégal, reproduisant exactement le bulletin de vote de la Coalition Sopi avec les noms des candidats, la photographie de la tête de liste Idrissa SECK et au centre l’image du Président de la République ; qu’elle estime que ces faits sont contraires à la décision du 26 mars 2001 rendue par le Conseil constitutionnel et aux dispositions de l’article 106 de la Constitution ;
9. Considérant que le Rassemblement des Écologistes du Sénégal (RES) fait valoir, pour sa part, que la liste de la Coalition Sopi a fait battre campagne autour du Président de la République alors que ce dernier n’était pas candidat ;
10. Considérant qu’il y a lieu de rappeler que le Conseil avait jugé que le nom « WAD » et la photographie du Président de la République ne devaient pas figurer sur le bulletin de vote de la « Coalition WADE » ;
11. Considérant qu’en application de la décision précitée, le Ministre de l’Intérieur, par arrêté n° 001989 du 9 avril 2001, a modifié l’arrêté n° 001667 du 21 mars 2001 portant publication des listes des candidats pour l’élection du 29 avril 2001 des députés à l’Assemblée nationale ; qu’en outre, la décision du Conseil concerne exclusivement les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs le jour du scrutin ;
12. Considérant, au demeurant, que toutes les contestations durant cette période relèvent du contentieux de la campagne électorale dont la compétence est dévolue à la Cour d’appel qui veille à l’égalité des candidats, conformément aux dispositions des articles LO.119 et suivants du Code électoral ;
13. Considérant, enfin, que s’agissant des dispositions de l’article 106 de la Constitution, et contrairement aux affirmations du requérant, celles-ci ne règlent que les modalités de la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale ; qu’il résulte de ce qui précède que ce grief doit être rejeté ;
– SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’UTILISATION DES MOYENS DE L’ÉTAT DURANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :
14. Considérant que l’Union Pour la République (UPR) soutient sur ce point que la Coalition Sopi a utilisé les services des agents d’une entreprise d’État par la diffusion d’un message électoral auprès de 40 000 chefs de foyer présélectionnés ;
15. Considérant que la question de l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de la campagne est réglée par les dispositions des articles L.98 et L.99 du Code électoral qui sanctionnent pénalement ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article L.58 ; qu’ainsi les requérants auraient dû saisir le juge pénal compétent ;
16. Considérant, au demeurant, que ces faits même délictueux, n’ont pas été prouvés devant le juge électoral ; qu’en admettant même qu’ils soient établis, il n’est nullement rapporté par le requérant qu’ils aient exercé une influence déterminante sur les électeurs pour modifier le résultat du scrutin ; qu’il s’en suit que ce moyen doit être rejeté ;
– SUR LE GRIEF FONDÉ SUR LA RECTIFICATION DES DÉCOMPTES DE VOIX :
17. Considérant que le Mouvement de la Réforme pour le Développement social (M.R.D.S.) sollicite la restitution de 52 voix au motif que leur report a été effectué par erreur par le service informatique pour le compte d’un autre parti, le Mouvement Républicain Sénégalais (M.R.S.), alors que la Commission nationale de Recensement des Votes l’avait crédité de 324 voix, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la Commission départementale de Recensement des Votes de Tambacounda ;
18. Considérant, cependant, que le décompte manuel définitif de l’ensemble des procès- verbaux des bureaux de vote du département de Tambacounda fait ressortir que le MRDS, contrairement à ses allégations, a obtenu 275 voix et le MRS 241 voix ; que la différence de voix qui existe entre le décompte de la Commission nationale de Recensement des votes (272) et le décompte définitif (275) résulte simplement d’une erreur de transcription des résultats du MRDS qui a obtenu quatre voix dans le P. V. n° 3693 du bureau n° 1 de Koussanar au lieu d’une voix comme mentionné par erreur dans le décompte de la CNRV ; qu’il s’ensuit que le grief n’est pas fondé ;
19. Considérant que l’Union Pour la République (UPR), prétend que dans le seul département de Pikine, son parti aurait dû obtenir au moins 9 600 voix de ses militants ;
20. Considérant, toutefois, qu’il est impossible d’apprécier et de démontrer que tous ses militants et candidats sont des électeurs régulièrement inscrits ; qu’à supposer qu’ils le soient, rien n’indique qu’ils ont effectivement voté pour sa liste ; qu’il y a lieu de dire que le grief ne peut prospérer ;
– SUR LE GRIEF FONDÉ SUR LA RÉPARTITION DES RESTES :
21. Considérant que la Coalition SOPI soutient que la répartition des restes faite par la Commission nationale de Recensement des Votes n’est pas conforme à l’article L.144 du Code électoral puisqu’il résulte de ce texte que les restes à répartir ne peuvent concerner que les listes ayant concouru à la répartition des sièges pour avoir obtenu un nombre de suffrages égal ou supérieur au quotient national ;
22. Considérant que le scrutin proportionnel est défini comme étant un système électoral où les élus de chaque formation sont en nombre proportionnel au nombre de voix obtenues par leur formation ;
23. Considérant qu’il résulte de cette définition qu’après l’attribution des sièges du quotient national, les voix inutilisées de toutes les formations ayant pris part au scrutin doivent être prises en compte dans la répartition des sièges restant à pourvoir, suivant le système du plus fort reste prévu à l’article L.144 du Code électoral ;
24. Considérant, qu’ainsi tous les suffrages obtenus par tous les partis ont été utilisés comme diviseur pour la détermination du quotient qui est une base de calcul pour permettre la suite de l’opération de répartition ;
25. Considérant, dès lors, que les suffrages obtenus par tous les partis, y compris les partis minoritaires ayant participé à la détermination de cette base, ne sauraient être rationnellement exclus de la suite de l’opération consistant à répartir les restes, sinon le quotient national n’aurait plus de fondement logique ;
26. Considérant qu’il y a donc lieu de dire, comme il ressort d’ailleurs d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, que tous les partis dont les suffrages ont servi à la détermination du quotient national concourent à toutes les phases de répartition des sièges, y compris de l’attribution des restes ;
27. Considérant qu’une telle application de l’article L.144 est confortée par l’exposé des motifs de la loi n° 92-16 du 7 février 1992 portant Code électoral, lequel précise, in fine, que « ce mode de scrutin allie la nécessité d’une majorité stable et la prise en compte des différentes forces politiques du pays», y compris, bien entendu les partis dont la totalité des voix obtenues est inférieure au quotient national ; qu’il s’ensuit que la prétention de la Coalition Sopi doit être rejetée comme mal fondée ;
– SUR LE GRIEF FONDÉ SUR LES IRRÉGULARITÉS DANS LES CARNETS D’ÉMARGEMENT :
28. Considérant que l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), le Parti socialiste (PS) et le Rassemblement des Écologistes du Sénégal (RES) sollicitent l’annulation des procès-verbaux des bureaux de vote de l’ensemble des départements du Sénégal et plus particulièrement de ceux de Kaffrine, Kaolack, Gossas et Matam au motif que des anomalies, de nature à établir un système de fraude, ont été découvertes dans les carnets d’émargement ;
29. Considérant que la liste d’émargement, qui a une double utilité, permet d’une part de faire le décompte des électeurs qui ont effectivement voté et dont le chiffre ne doit pas dépasser celui des inscrits et équivaut à celui des bulletins qui seront trouvés dans l’urne et, d’autre part, la liste d’émargement est pour le juge de l’élection un instrument essentiel de contrôle ;
30. Considérant que s’il existe un décalage entre le nombre des émargements et celui des votants, la régularité de la liste des émargements peut être contestée et entraîner l’annulation ;
31. Considérant que dans les cas soumis, qui concernent certains bureaux de vote des départements de Kaffrine et de Gossas, il est évident que les dispositions de l’article L.75 paragraphe 4 qui prescrivent que « le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou s’il ne sait pas signer, par l’apposition de son doigt trempé dans l’encre indélébile, sur la liste électorale en marge de son nom», n’ont pas été respectées ;
32. Considérant, cependant, que le non respect de cette disposition légale ne suffit pas à lui seul à entraîner l’annulation des votes ; qu’en effet, le procès-verbal de recensement des votes respecte toutes les prescriptions légales pour son établissement ; qu’ensuite, le représentant du requérant a signé ledit procès-verbal, sans aucune réclamation, réserve ou observation, conformément à l’article L.75 paragraphe 2 du Code électoral, étant entendu que la signature en arabe est également régulière ;
33. Considérant, au surplus, qu’en ce qui concerne l’application de l’article L.75 paragraphe 4, il y a lieu de faire observer que « l’apposition de son doigt trempé dans l’encre indélébile» par l’électeur, ne permet pas son identification, comme semble le laisser penser cette prescription ; que dès lors le grief n’est pas fondé ;
– SUR LE GRIEF TIRÉ DES IRRÉGULARITÉS DANS LES BUREAUX DE VOTE :
34. Considérant que l’alliance des Forces de Progrès (AFP) fait valoir que dans trois bureaux de vote de Taïf, département de Gossas, ses représentants ont été interdits d’accès ; que le Rassemblement des Écologistes du Sénégal (RES) allègue des irrégularités relatives à la composition incomplète de certains bureaux avec défaut, soit de la mention des qualités des membres, soit de l’affichage de la liste des membres et à la distribution des bulletins de vote par les Présidents dont certains sont analphabètes ;
35. Considérant qu’aucun document n’est produit pour étayer ces allégations qui ne font l’objet par ailleurs d’aucune observation dans les procès-verbaux des bureaux de vote concernés ou dans les rapports de l’Observatoire national des Élections (ONEL) ; qu’ainsi le grief est rejeté,
DÉCIDE :
EN LA FORME
- la jonction de toutes les requêtes ;
- les requêtes présentées par les candidats ou les mandataires des partis politiques sont recevables ;
AU FOND
DÉCLARE :
- les résultats définitifs du scrutin pour l’élection du 29 avril 2001 des députés à l’Assemblée nationale s’établissent comme suit :
Électeurs inscrits : 2 804 352
Votants : 1 889 928
Bulletins nuls : 11 082
Suffrage exprimés : 1 878 846
Quotient national : 34 160
ONT OBTENU :
Jëf Jël: | 15 048 |
Front pour le Socialisme et la Démocratie : | 7 923 |
Parti Africain pour l’Indépendance : | 3 682 |
Alliance des Forces de Progrès : | 303 150 |
Rassemblement des Écologistes du Sénégal : | 10 546 |
Mouvement Républicain sénégalais : | 4 149 |
Mouvement de la Réforme pour le Développement Social : | 10 341 |
Bloc des Centristes Gaïndé : | 6 251 |
Parti pour le Progrès et la Citoyenneté : | 17 122 |
Rassemblement National Démocratique : | 13 286 |
Union pour le Renouveau Démocratique : | 69 109 |
And Jëf – Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme : | 76 102 |
Mouvement pour la Démocratie et le Socialisme Niax/Jarinou : | 5 142 |
Parti de la Renaissance et de la Citoyenneté : | 8 719 |
Parti Libéral Sénégalais : | 17 240 |
Parti pour la Renaissance Africaine : | 3 351 |
Union pour la République : | 4 841 |
Coalition Sopi : | 931 617 |
Parti Socialiste : | 326 126 |
Parti de l’Indépendance et du Travail : | 10 854 |
Parti Social Démocrate/ Jant Bi : | 5 298 |
Rassemblement des Travailleurs Africains -Sénégal | 2 797 |
Union Démocratique des Forces Patriotiques Progressistes : | 10 395 |
Parti Populaire Sénégalais | 6 832 |
Mouvement des Citoyens pour une Démocratie de Développement | 8 925 |
- En conséquence, sont définitivement élus députés à l’Assemblée nationale
- Au scrutin majoritaire départemental
- ALLIANCE DES FORCES DE PROGRÈS (A. F. P.)
Ousseynou MBOW
Abdoulaye BÂ
- L’UNION POUR LE RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE (U. R. D.)
Aliou DIA
- COALITION SOPI
Pape DIOP
Mbaye NDIAYE
Abdoulaye FAYE
Moussa SY
Gnagna TOURÉ
Daour Niang NDIAYE
Alioune NIANG
Bakary NDIAYE
Adama Daouda DIOP
Fatou Youssoupha AÏDARA
Ndiawar TOURÉ
Souleymane SECK
Youba SAMBOU
Souleymane A. DIÉDHIOU
Laye Diop DIATTA
Georges TENDENG
Mama DABO
Pape DIOUF
Lamine SECK
Aminata TALL
Abdou Karim GUÈYE
Oumar SARR
Serigne Bara MBACKÉ
Ibrahima GUÈYE
Oumar SARR
Ousmane Masseck NDIAYE
Moussa CISSÉ
Abdoulaye DIENG
Yéro DÉ
Yoro Ameth DIALLO
Abdoulaye BATHILY
Opa NDIAYE
Khouraïchi THIAM
Djiby CISSÉ
Babacar GAYE
Mamadou DIALLO
Sény SARR
Khalifa NIASSE
Daouda FAYE
Mor Maty SARR
Joseph NDONG
Alioune BÂ
Birane NGOM
Nguirane NDIAYE
Mamadou FAYE
Mame Aminata Faye DIÈNE
Talla SECK
Mor Talla DIOUF
Mamadou DIAKHATÉ
Assane FALL
Modou DIAGNE
Abdourahmane SOW
Waly NDIAYE
Michel Marie SÈNE
Wagane FAYE
Famara SARR
Sérigne Fallou MBACKÉ
Bécaye DIOP
Opa DIALLO
Alcaly CISSÉ
Mamadou Lamine DRAMÉ
Pape Meïssa DIOP
- Au scrutin de la liste nationale
- JËF JËL
Talla Sylla
- ALLIANCE DES FORCES DE PROGRÈS
Moustapha NIASSE
Madieyna DIOUF
Cheikh Hamidou KANE
Seynabou KÂ DIALLO
Cheikh Bamba SALL
Abdoulaye BABOU
Boubacar BADJI
Oumou kalsome CISSÉ
Birane GAYE
- PARTI POUR LE PROGRÈS ET LA CITOYENNETÉ
Mbaye Jacques DIOP
- RASSEMBLEMENT NATIONAL DÉMOCRATIQUE
Madior DIOUF
- UNION POUR LE RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE
Djibo Leïty KÂ
Modou AMAR
- AND JËF/PARTI AFRICAIN POUR LA DÉMOCRATIE ET LE SOCIALISME
Landing SAVANÉ
Haoua DIA
- PARTI LIBÉRAL SÉNÉGALAIS (P. L. S.)
Ousmane Alioune NGOM
- COALITION SOPI
Idrissa SECK
Penda Sago DIOP
Youssou DIAGNE
Iba Der THIAM
Awa DIOP
Ndèye Maguette DIÈYE
Mamadou Lamine THIAM
Samba C. D. BATHILY
Aliou SOW
Garmy FALL
Abdoulaye DRAMÉ
Soda MBACKÉ
Modou DIOP
Coumba Marie Louise NIANG
Moustapha KÉBÉ
Astou Kane SALL
Mame Bousso SAMB
Aly LÔ
Khady DIÉDHIOU
Rokhaya SÈYE
Mamadou Bamba NDIAYE
Amadou Ciré SALL
Meïssa SALL
Ibra DIOUF
Mamadou DIOP
Mamadou NDIAYE
Ndèye Fatma NIANG
- PARTI SOCIALISTE (P. S.)
Ousmane Tanor DIENG
Aminata Mbengue NDIAYE
Madia DIOP
Pape Babacar MBAYE
Mamadou DIOP
Djibril SOW
Khalifa Ababacar SALL
Aminata MBAYE
Étienne SARR
Thiédel DIALLO
- PARTI POUR L’INDÉPENDANCE DU TRAVAIL
Amath DANSOKHO
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal ;
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mai 2001, où siégeaient Messieurs Youssoupha NDIAYE, Président, Abdoul Aziz BÂ, Amadou SO, Mamadou LÔ et Abdoulaye Lath DIOUF ;
Avec l’assistance de Maître Ndèye Maguette MBENGUE, Greffier en chef.